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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du département du Gers, représenté par M. le président du Conseil général, domicilié en cette qualité, Hôtel du département, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du département du Gers, représenté par M. le président du Conseil général, domicilié en cette qualité, Hôtel du département, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du département du Gers, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., producteur de vin, a fait analyser son vin par le laboratoire départemental agricole et viticole (le laboratoire) dépendant du Conseil général du Gers ; que celui-ci a conclu à la stabilité des vins analysés et donc à l'inutilité de procéder, avant leur mise en bouteille, à un traitement destiné à éviter la précipitation tartrique survenant en cas de température basse ; qu'une telle précipitation tartrique s'étant produite dans la totalité des bouteilles, M. X... a assigné le laboratoire en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a condamné le laboratoire ; que le département du Gers a interjeté appel ;

Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt retient qu'il est constant que le laboratoire n'a pas la personnalité morale, qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne physique dépourvue du droit d'agir, qu'il s'en suit que le jugement ayant condamné le laboratoire doit être annulé et que la demande de M. X..., qui se contente de demander la confirmation du jugement ne peut prospérer dès lors que ce jugement a été annulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le département du Gers, dont dépendait le laboratoire, avait interjeté appel du jugement condamnant ce dernier et devenait partie à l'instance, ce dont il résultait que la procédure avait été régularisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le département du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du département du Gers et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17427
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17427
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