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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1996 et 15 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Lorraine de gestion et d'expertise comptable Lorgec, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1996 et 15 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Lorraine de gestion et d'expertise comptable Lorgec, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 1996, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort, est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à payer à la Société lorraine de gestion et d'expertise comptable Lorgec (la société) une somme de 10 792,60 francs pour l'exécution de travaux comptables et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à M. X... par la mauvaise exécution des travaux ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne fait aucun doute que si la société ne lui avait pas demandé judiciairement de lui payer les travaux de comptabilité effectués pour son compte, M. X... se serait abstenu de réclamer reconventionnellement à son adversaire des dommages-intérêts ; que ses demandes reconventionnelles ont donc reposé exclusivement sur la demande principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait soutenu que, du fait des prestations défectueuses de la société, il avait perdu du temps, avait été victime d'erreurs grossières, de tracasseries et de préjudices au niveau fiscal et financier et qu'il en résultait que sa demande reconventionnelle, qui excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Lorraine de gestion et d'expertise comptable Lorgec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17392
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale excédant le taux du dernier ressort - Examen en dernier ressort.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile) 1996-11-14 1997-05-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17392
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