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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diac Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile section B), au profit :

1 / de Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diac Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile section B), au profit :

1 / de Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Diac équipement (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1997), d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. et Mme X... alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il résulte du dossier de la procédure qu'en réponse à la sommation en date du 26 mars 1997 de communiquer l'original de l'acte de signification du jugement rendu le 15 février 1996, la SCP Guizard, avoué de la société Diac équipement, a déféré à cette sommation et a communiqué le 10 avril 1997 l'original de l'acte de signification à la SCP Pomies-Richaud-Astraud, avoué des consorts X... ; qu'ainsi, cette pièce avait fait l'objet d'une communication en temps utile et constituait de ce fait une pièce régulièrement versée aux débats qui avait pu donner lieu à un débat contradictoire ; qu'en énonçant que la société Diac équipement n'avait pas produit les actes de signification du jugement, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire l'original de l'acte communiqué à la partie adverse dès lors que celle-ci reconnaît l'avoir encore en sa possession et s'est engagée à le restituer à l'issue de l'audience ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la suite de la communication régulière de l'original de l'acte de signification du jugement aux consorts X..., la société Diac équipement n'avait pas été dans l'impossibilité de produire cette

pièce le jour de l'audience des plaidoiries dès lors qu'à cette date, cette pièce était encore en la possession de la partie adverse qui ne l'avait pas restituée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 11 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ne produisait pas les actes de signification du jugement déféré, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si la communication de l'original de l'acte aux appelants ne l'avait pas mise dans l'impossibilité de produire cette pièce, le jour de l'audience, en a déduit, sans méconnaître les textes cités au moyen, que la réalité des affirmations de la société n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diac Equipement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17231
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile section B), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17231
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