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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hélène Y..., épouse Herbez, demeurant ...,

2 / l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, dont le siège est "Le Verger", route de la Grave, 06440 L'Escarène,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,

2 / de la CCM Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassat

ion ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hélène Y..., épouse Herbez, demeurant ...,

2 / l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, dont le siège est "Le Verger", route de la Grave, 06440 L'Escarène,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,

2 / de la CCM Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et l'association des retraités de la CCM Côte d'Azur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... et à l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CCM Côte d'Azur ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant Mme X... à M. Z..., l'un et l'autre agissant ainsi ès qualités de présidents de la même Association des retraités de la CCM de la Côte d'Azur, un jugement a dit que Mme X... n'était plus la présidente de l'association et l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée ès qualités contre M. Z... en remboursement de cotisations indûment perçues ; que Mme X..., à titre personnel et ès qualités, a formé appel contre les deux autres parties ; qu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre de M. Z..., ès qualités ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient seulement que la seule disposition contestée par l'appel est le rejet de la demande, dirigée contre M. Z..., en remboursement de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., à titre personnel et ès qualités, avait conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et entendait qu'elle soit reconnue comme présidente de ladite association, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme X... de son désistement partiel, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z... aux dépens ,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17036
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17036
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