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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... La Bocca,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Cannes (audience civile), au profit de l'Assurance l'Europe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... La Bocca,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Cannes (audience civile), au profit de l'Assurance l'Europe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 4 janvier 1996), que la compagnie d'assurance l'Europe a demandé la condamnation de Mme Y... à lui rembourser une somme indûment versée ; que l'affaire, appelée à une première audience à laquelle assistait Mme Y..., a été renvoyée au 17 février 1994 ; qu'à cette date, Mme Y... n'étant pas présente, l'affaire a été renvoyé à une audience ultérieure à laquelle Mme Y... n'était ni présente ni représentée ; que par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, du 2 février 1995, le Tribunal a accueilli la demande ; que Mme Y... a formé opposition à cette décision ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son opposition alors, selon le moyen, que le jugement rendu le 2 février 1995 étant en dernier ressort, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurances l'Europe n'a délivré aucune citation à personne ; que le greffe du Tribunal s'est contenté de faire parvenir à l'intéressée une lettre en date du 24 février 1994 lui indiquant le dernier renvoi de l'affaire au 10 novembre 1994 ; qu'à supposer que Mme Y... ait bien reçu cette correspondance, ce qu'elle conteste, il n'apparaît pas que dans cette lettre elle ait également été informée par le greffe des conséquences de son abstention, conformément aux dispositions de l'article 471, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de sorte que le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 471, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que l'information de l'intéressé des conséquences de son abstention ne constitue, pour le juge, qu'une faculté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17012
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Remise - Renvoi à une audience ultérieure - Jugement réputé contradictoire - Information de l'intéressé des conséquences de son abstention - Faculté pour le juge.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 471 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes (audience civile), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17012
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