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03/06/1999 | FRANCE | N°97-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-16621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / la société Raymond X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de liquidatrice de M. Raymond X...,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Raymond X...,

domicilié tous d

eux Village "Viva-La Digue", Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / du Procureur de la République près le tribu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / la société Raymond X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de liquidatrice de M. Raymond X...,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Raymond X...,

domicilié tous deux Village "Viva-La Digue", Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / du Procureur de la République près le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, domicilié 97110 Pointe-à-Pitre,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la société Raymond X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société anonyme Raymond X... (la société) et de M. Raymond X..., qui ont interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de M. X... formé plus d'un mois après la signification du jugement faite à la secrétaire de la société, l'arrêt relève que celle-ci ne pouvait être habilitée à représenter M. X... mais retient que la signification ne peut être annulée en l'absence d'un grief subi par M. X... du fait de cette irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à un tiers et en un lieu autre que celui où demeurait M. X..., ne pouvait valoir notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16621
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne morale - Notification faite à un tiers en un lieu autre que celui de la demeure du destinataire - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 689

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-16621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16621
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