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03/06/1999 | FRANCE | N°97-16414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-16414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement français de caution (GFC), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société UCB entreprises,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement français de caution (GFC), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société UCB entreprises,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement français de caution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société UCB entreprises, venant aux droits de la société UCB, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 1997), que, par acte authentique du 31 décembre 1992, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti à l'indivision Bois Chaudet un prêt garanti par l'engagement de caution du groupement français de caution (le groupement) ; que, sur le fondement de ce titre, l'UCB a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont était titulaire le groupement à la société Lyonnaise de banque ; que le groupement a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la saisie ; que le groupement a interjeté appel du jugement qui avait cantonné la saisie-attribution à un certain montant et avait donné mainlevée pour le surplus ;

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée et d'avoir dit que la saisie-attribution était justifiée pour une certaine somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'acte notarié de prêt constitue pour le créancier un titre exécutoire, il lui permet seulement d'agir contre les emprunteurs, mais non contre la caution ; qu'en décidant le contraire pour refuser la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre le groupement, la cour d'appel a violé les articles 3-4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'acte par lequel une personne se porte caution en s'engageant à payer non pas solidairement avec le débiteur principal, mais uniquement en cas de défaillance de celui-ci, ne peut être considéré comme l'un des titres exécutoires limitativement énumérés par la loi dans la mesure où il ne constate pas une créance liquide et exigible, l'obligation de payer ne résultant pas du cautionnement lui-même, mais de la défaillance du débiteur cautionné ; que si, en déclarant que le groupement ne contestait pas que les indivisaires avaient cessé de payer les échéances de l'emprunt, elle a entendu admettre que son obligation n'était pas solidaire, dès lors qu'il ne devait payer qu'en cas de défaillance des emprunteurs, tout en retenant cependant que l'acte par lequel il s'était engagé revêtait le caractère d'un titre exécutoire, bien qu'un tel document n'eût pu attester d'une créance liquide et exigible puisque dépendant de la constatation de la défaillance du débiteur cautionné, la cour d'appel a violé les articles 3-4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, en outre, l'acte de caution annexé à l'acte de vente du 31 décembre 1992 comportait un chapitre intitulé "Obligations du bénéficiaire et conditions particulières" prévoyant que, pour mettre en jeu la garantie de la caution, le prêteur devrait justifier avoir adressé à l'emprunteur cautionné dans les 90 jours de l'échéance impayée une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 90 jours, avoir informé le groupement de la défaillance du cautionné dans les 90 jours de l'échéance impayée et subroger le groupement dans tous ses droits, actions et sûretés" ; qu'une telle subrogation constituait donc une condition de mise en oeuvre du cautionnement, dont l'auteur n'était pas tenu solidairement avec le débiteur principal, mais uniquement en cas de défaillance de celui-ci, et non de décharge de la caution ; qu'en décidant que le fait que toutes les garanties prévues dans l'acte de prêt, soit la conclusion de baux entre l'indivision et un établissement public ainsi que le nantissement des loyers, n'eussent pas été prises n'enlevait rien à la validité de l'acte ni à celle du cautionnement dont la mise en oeuvre n'était pas expressément subordonnée à la constitution de ces garanties, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, subsidiairement et enfin, le prêteur doit adresser à l'emprunteur une offre de prêt que celui-ci ne peut accepter avant dix jours, l'inobservation de ces dispositions d'ordre public étant sanctionnée, non seulement pénalement, mais encore par la nullité du contrat ; qu'en déclarant que le défaut d'offre préalable ne pouvait entraîner qu'une déchéance des intérêts qu'elle a infirmé au surplus ne pouvoir être que minime, la cour d'appel a violé les articles 5, 7, 31 et 36 de la loi du 13 juillet

1979 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que le groupement n'a contesté devant la cour d'appel, ainsi qu'il résulte de l'arrêt et des productions, le caractère exécutoire du titre invoqué à son encontre que pour des motifs étrangers aux griefs énoncés dans les deux premières branches ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt retient, hors de toute dénaturation, que le fait que toutes les garanties prévues dans l'acte notarié n'aient pas été contractées n'ôte pas sa validité à l'engagement de caution, dont la mise en oeuvre n'était pas expressément subordonnée à la constitution de ces garanties ; qu'enfin, justifiant légalement par ce seul motif sa décision de ce chef, la cour d'appel relève que si l'acte de prêt fait l'objet d'une action en nullité, celui-ci reste valable tant que cette action n'a pas été accueillie ;

D'où il suit qu'irrecevable dans ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement français de caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français de caution ; le condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment entreprises la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16414
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-16414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16414
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