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03/06/1999 | FRANCE | N°97-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-15639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Entreprise Toussaint, société anonyme, dont le siège est à Sandarville, 28120 Illiers-Combray,

2 / M. Y... Pierrat, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Toussaint, domicilié ...,

3 / M. A... Pierrat, ès qualités de représentant des créanciers de la société Entreprise Toussaint, domicilié ..., aux droits duquel vient Mme Annie Z...,

en cassation d'un arrêt

rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de la société civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Entreprise Toussaint, société anonyme, dont le siège est à Sandarville, 28120 Illiers-Combray,

2 / M. Y... Pierrat, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Toussaint, domicilié ...,

3 / M. A... Pierrat, ès qualités de représentant des créanciers de la société Entreprise Toussaint, domicilié ..., aux droits duquel vient Mme Annie Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) des Hauts de Chartres, dont le siège est ...,

2 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dénommée maintenant BTP banque, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Entreprise Toussaint, de M. Y... Pierrat, ès qualités, et de M. A... Pierrat, ès qualités, aux droits duquel vient Mme Z..., de Me Pradon, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, devenue la société BTP banque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Entreprise Toussaint, à M. Y... Pierrat, ès qualités, et à M. A... Pierrat, ès qualités, aux droits duquel vient Mme Annie Z..., de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Donne acte à Mme Annie Z..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1997), que la SCI des Hauts de Chartres (la SCI) avait conclu avec la société Toussaint (la société) un marché d'entreprise générale en vue de la construction d'un ensemble immobilier à Chartres ; qu'à la suite d'un litige sur les sommes dues par la SCI à la société, laquelle devait ultérieurement céder sa créance à la Banque du bâtiment et des travaux publics, devenue la société BTP banque (la banque), et de la non-exécution de l'accord signé en cours d'expertise, le 27 octobre 1989, par la SCI et la société, un jugement du 3 mars 1993 a dit que cet accord constituait une transaction, que la SCI serait tenue au paiement d'une certaine somme, et a ordonné une expertise pour examiner les conventions conclues pour l'application de la "loi Dailly" entre la banque et la société, et déterminer leurs modalités de fonctionnement ; que l'arrêt partiellement infirmatif du 12 août 1994, qui a dit sans valeur contractuelle l'accord du 27 octobre 1989, ordonné une expertise pour déterminer le montant de la dette de la SCI envers la société, dit n'y avoir lieu à évocation des points non jugés par le Tribunal et déclaré en l'état la banque irrecevable en ses demandes tendant à obtenir condamnation au titre de la créance et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 7 octobre 1997 ; que la désignation de l'expert commis par l'arrêt du 12 août 1994 ayant été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état et l'affaire renvoyée à l'audience, la cour d'appel a débouté la SCI et la société de leurs demandes réciproques en paiement, et la banque de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt du 4 avril 1997, en ce qu'il est fondé sur l'absence de pièces justifiant la demande en paiement de la société, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 août 1994 qui avait dit sans valeur contractuelle l'accord du 27 octobre 1989 et ordonné une expertise ; que, dès lors, la cassation de cet arrêt entraîne par application du texte susvisé l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15639
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-15639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15639
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