La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1999 | FRANCE | N°97-15315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-15315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coflexip, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit :

1 / du syndicat CFE-CGC de la société Coflexip, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT de la société Coflexip, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT-FO de la société Coflexip, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coflexip, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit :

1 / du syndicat CFE-CGC de la société Coflexip, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT de la société Coflexip, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT-FO de la société Coflexip, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Coflexip reproche à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, ler avril 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, rendu au profit des syndicats CFE-CGC, CGT et CGT-FO, pour l'application d'un accord salarial, alors, selon le moyen que, d'une part, le Premier Président de la cour d'appel saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire doit nécessairement rechercher si cette exécution provisoire risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives en précisant les conséquences de cette exécution ; qu'en se bornant à reproduire le dispositif du jugement, à reprocher à la société Coflexip de n'avoir pas tenté d'exécuter et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour interprétation si nécessaire, le premier président, qui n'a pas recherché si les conséquences de l'exécution du jugement seraient manifestement excessives, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le premier président de la cour d'appel saisi en application de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile est tenu de préciser, au vu du dispositif du jugement assorti de l'exécution provisoire, les modalités de cette exécution afin d'en apprécier le caractère manifestement excessif ;

qu'en énonçant qu'il appartenait aux premiers juges d'interpréter le jugement si celui-ci était réellement inapplicable, le premier président de la cour d'appel n'a pas recherché si l'exécution provisoire avait des conséquences manifestement excessives et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en toute hypothèse, lorsqu'un jugement est frappé d'appel, il appartient à la cour saisie d'interpréter la décision de première instance ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Coflexip de demander aux premiers juges d'interpréter le dispositif du jugement frappé d'appel s'il apparaissait réellement inapplicable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance relève qu'il ne résulte pas du dispositif du jugement que les salariés qui auront reçu des primes devront les restituer à la société Coflexip mais que celle-ci doit réintégrer les augmentations attribuées sous forme de primes, pour les distribuer sous forme d'augmentation du salaire de base ;

Qu'ayant ainsi écarté l'argumentation par laquelle l'employeur avait tenté d'établir que l'exécution du jugement risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, c'est abstraction faite de motifs surabondants, critiqué par le moyen, que le premier président, par une appréciation souveraine d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis a débouté la société de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coflexip aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15315
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-15315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award