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03/06/1999 | FRANCE | N°97-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-15250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fimaco et Cie, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Unibail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme

Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fimaco et Cie, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Unibail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fimaco et Cie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Unibail, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Fimaco et Cie s'est pourvue le 26 mai 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la société Unibail ;

Qu'à la date du 12 mars 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 26 novembre 1998, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Fimico et Cie de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15250
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-15250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15250
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