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03/06/1999 | FRANCE | N°97-14666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-14666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc X...,

2 / Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Sodecco, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sodecco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demadeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de l

eur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc X...,

2 / Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Sodecco, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sodecco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demadeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la société Sodecco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 avril 1997), que sur le fondement d'un acte notarié du 5 octobre 1982, la société Sodecco a fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes bancaires dont M. X... ou les époux X... étaient titulaires dans différents établissements ; qu'invoquant la nullité de l'acte du 5 octobre 1982, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces saisies ; que le juge les ayant déboutés de leur demande, les époux X... ont interjeté appel ;

Sur le pourvoi incident, qui est préalable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que le débiteur à l'encontre duquel deux mesures d'exécution ont successivement été engagées ou opérées par le créancier sur le fondement du titre exécutoire de créance dont il est muni ne peut, dans le cadre de sa contestation de la seconde mesure d'exécution, remettre en cause un moyen tiré de la nullité prétendue de la créance incorporée dans le titre exécutoire dont il s'est déjà prévalu dans le cadre de sa contestation de la première mesure d'exécution dès lors qu'il a été débouté de cette dernière par un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée ; peu important à cet égard que cet arrêt -confirmatif de la décision du juge de l'exécution- se soit alors borné à écarter ce moyen comme irrecevable pour avoir été présenté pour la première fois en cause d'appel ; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de faire droit à l'exception de chose jugée dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts des 7 décembre et 10 octobre 1995 dont le moyen invoque l'autorité de la chose jugée ont été cassés, et annulés par arrêts des 11 et 25 mars 1998 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation, par arrêts des 11 et 25 mars 1998, des arrêts du 7 décembre et 10 octobre 1995, rendus entre les mêmes parties par la même cour d'appel dans des instances relatives, la première, à une fraude paulienne, la seconde, à la nullité d'un commandement de saisie-vente ayant déclaré irrecevables les demandes de nullité de l'acte du 5 octobre 1982, présentées pour la première fois en cause d'appel ;

Mais attendu que l'arrêt actuellement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution des arrêts qui ont été annulés et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation des saisies attributions pratiquées à leur encontre, alors, selon le moyen, 1 ) que, si le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations constatés par un titre exécutoire indépendamment de mesures d'exécution forcée, il est en revanche compétent pour connaître de l'exception de nullité du titre lorsque celle-ci lui est soumise à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ; que, dès lors, en considérant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier, à la demande des époux X..., la validité de l'acte notarié exécutoire en date du 5 octobre 1982 sur le fondement duquel la société Sodecco a procédé, à l'encontre de ces derniers, à différentes saisies-attributions dont la nullité formait l'objet de la demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence et, partant, a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 ) que, en rejetant la demande des époux X... tendant à l'annulation des actes de saisie-attribution litigieux, pratiqués par la société Sodecco, en la seule considération que les intéressés ne justifiaient d'aucun grief au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ce dont il ne résulte pas que le titre exécutoire visé dans les actes litigieux constatait une créance liquide et exigible du créancier saisissant sur les débiteurs saisis, la cour d'appel s'est déterminée par des énonciations inopérantes, privant ainsi sa décision de tout fondement au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 ) alors qu'en toute hypothèse, en disant qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la validité de la représentation des époux X... à l'acte notarié en date du 5 octobre 1982 tout en admettant la validité de cette représentation pour en déduire la connaissance par ces derniers du nom du notaire instrumentaire dudit acte, la cour d'appel a manqué de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses prorpes constatations au regard des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 114 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violés ; 4 ) alors qu'en constatant que l'acte notarié en date du 5 octobre 1992 renvoyait nécessairement, en ce qui concerne la représentation des époux X..., à celui en date du 19 janvier 1979 sans rechercher si l'absence de mention de ce dernier acte dans les commandements de saisie-attribution litigieux n'était pas de nature à causer grief aux débiteurs saisis, recherche que les conclusions d'appel de ces derniers l'invitaient à effectuer et que ses propres constatations lui imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... avaient soulevé devant le juge de l'exécution la nullité de l'acte notarié, servant de cause aux poursuites, l'arrêt a justement décidé que ce juge ne pouvait en connaître ;

Et attendu que la cour d'appel qui, au regard des contestations soulevées, n'avait à procéder à aucune autre recherche, relève dans son appréciation souveraine que l'omission dans les actes de saisie-attribution du nom du notaire, rédacteur de l'acte du 5 octobre 1982, ne pouvait faire grief aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Sodecco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14666
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2er moyen) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Titre exécutoire - Validité - Contestation - Compétence - Juge de l'exécution (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-14666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14666
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