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03/06/1999 | FRANCE | N°97-14508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-14508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe, Alain, Jacques A...,

2 / Mme Anne-Marie Z... épouse A...,

demeurant ensemble ... Le Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Scintelle-Profisolver, dont le siège est La Mare d'Ovillers, 60570 Montefontaine-en-Thelle,

2 / de M. Richard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., Ã

¨s qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Scintelle-Profisolver,

3 / de M. Do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe, Alain, Jacques A...,

2 / Mme Anne-Marie Z... épouse A...,

demeurant ensemble ... Le Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Scintelle-Profisolver, dont le siège est La Mare d'Ovillers, 60570 Montefontaine-en-Thelle,

2 / de M. Richard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Scintelle-Profisolver,

3 / de M. Dominique Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Scintelle-Profisolver,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scintelle-Profisolver, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 février 1997) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Scintelle-Profisolver à l'encontre des époux A..., sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais condamnant M. A... à paiement, les parties saisies ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites pour absence de cause du commandement de saisie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en considérant dès lors que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais entre M. A... et la société Scintelle-Profisolver avait autorité de chose jugée à l'égard de Mme A..., non-partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors d'autre part, que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni ; que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné, comme le demandaient les conclusions de Mme A..., si la société Scintelle-Profisolver qui ne pouvait ignorer que la vente de la véranda s'était faite au bénéfice de la société Architecture intérieure A... (AIT) et non de M. A... à titre personnel, ne commettait pas de ce fait une fraude à son égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; et alors enfin que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui constate elle-même "que la somme de 32 377,80 francs allouée à la société Scintelle-Profisolver correspond à la commande d'une véranda qui concernait, non pas M. Philippe A... personnellement mais la société Architecture intérieure A... (AIT), ainsi que cela a été établi lors de recherches effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Architecture intérieure A... (AIT), en date du 25 février 1993" et qui refuse cependant d'en tirer les conséquences sur l'exécution de bonne foi par la société Scintelle-Profisolver du contrat, a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les poursuites sont fondées sur un jugement définitif ayant condamné M. A... à paiement et que ce titre ne peut plus être remis en cause ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que les époux A... n'ayant invoqué en cause d'appel ni la fraude du créancier poursuivant ni les dispositions de l'article 1134 du Code civil, le moyen, mélangé de fait et de droit, en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également les époux A... à payer à la société Scintelle-Profisolver et MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14508
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-14508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14508
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