Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Harbour systems France, a formé opposition à l'ordonnance d'un juge-commissaire qui avait fait droit à la requête unilatérale de la société Lease Plan France en revendication du véhicule automobile que celle-ci lui avait donné en location ; qu'un tribunal de commerce ayant rejeté son opposition, M. X... a interjeté appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lease Plan France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat l'ayant prononcé, alors que, selon le moyen, toute décision doit être prononcée par l'un des juges qui l'ont rendue ; que l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier l'accomplissement de cette formalité substantielle, est entaché de nullité au regard de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit mentionné ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est à présumer que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la requête en revendication et déclarer la société Lease Plan France irrecevable en sa demande de restitution du véhicule automobile, la cour d'appel relève que, n'étant pas signée, la requête adressée au juge-commissaire ne peut constituer valablement une demande en justice, l'acte étant atteint d'une nullité de fond, pour violation d'une formalité substantielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'entre pas dans les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de signature de la requête unilatérale présentée au juge-commissaire, la cour d'appel, qui a annulé l'acte entaché d'un vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée avait causé grief, a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.