AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de M. Gérald Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le Premier Président d'une cour d'appel et les productions qu'un jugement a homologué la convention définitive réglant les conséquences du divorce des époux Y... et Plancher ; que Mme X... a assigné M. Y... devant un Tribunal en déchéance du terme dont la convention avait été assortie ; qu'un jugement a condamné M. Y... à payer une certaine somme à Mme X..., et validé une saisie-conservatoire ; que M. Y... a formé appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire, dont avait été assortie la décision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient qu'il n'est pas permis aux juges du fond de prononcer la déchéance du terme en l'absence d'une clause dans la convention ;
Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le Premier Président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.