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03/06/1999 | FRANCE | N°97-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-13138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique, protection de la santé des sols de l'agroalimentaire, dont le siège est ...,

2 / M. Georges B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert A..., demeurant ...,

2 / des Biscottes Saint-Michel, société anonyme, dont le siège est ...,



3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et commissaire à l'exécuti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique, protection de la santé des sols de l'agroalimentaire, dont le siège est ...,

2 / M. Georges B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert A..., demeurant ...,

2 / des Biscottes Saint-Michel, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Biscottes Saint-Michel, demeurant 25, boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes,

4 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Biscottes Saint-Michel, demeurant ...,

5 / de la société Bodin et Fils, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique protection de la santé des sols et de l'agroalimentaire et de M. B..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Bodin et Fils, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1997) que dans un litige opposant M. B... à M. A..., ès qualités de président de la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique, M. Z..., ès qualités de président de la Fédération nationale des syndicats de défense de l'agriculture biologique, protection de la santé des sols et de l'agro-alimentaire (FNDA), est intervenu à l'instance ; qu'un premier jugement a donné acte à M. Z..., de cette intervention et fait défense à M. A... d'utiliser la marque "le paysan biologique", propriété de M. B... sous astreinte provisoire par infraction constatée ; que M. Z..., ès qualités, a assigné M. A..., ès qualités, et diverses sociétés utilisatrices de la marque, en liquidation de l'astreinte ; qu'une partie ayant soulevé la fin de non recevoir tirée de ce que l'interdiction avait été prononcée au seul profit de M. B..., un jugement l'a accueillie pour débouter M. Z... ; qu'appel ayant été interjeté par M. Z..., ès qualités, M. B... est intervenu volontairement devant la cour d'appel pour reprendre les prétentions de M. Z... ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. B... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention en appel de M. B... irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, une intervention principale en appel est recevable si elle ne soumet pas un litige nouveau à la cour d'appel ; que M. B... demandait pour son propre compte la liquidation de l'astreinte que la FNDA avait déjà sollicitée en première instance ; qu'en estimant néanmoins que son intervention était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la recevabilité d'une intervention principale en appel n'est pas subordonnée à celle de l'action principale ; qu'en se fondant sur l'irrecevabilité de l'action de la FNDA pour déclarer irrecevable l'intervention de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action de M. Z..., ès qualités, partie demanderesse en première instance, ayant été déclarée, par un chef de l'arrêt non critiqué, irrecevable, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que M. B..., partie intervenante devant elle, n'était pas recevable à lui soumettre un litige nouveau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération nationale de défense de l'agriculture biologique, protection de la santé des sols et de l'agroalimentaire et M. B... à payer à la société Bodin et Fils la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13138
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-13138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13138
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