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03/06/1999 | FRANCE | N°97-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-12732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / la société Els industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Vent libre accastillage, dont le siège est 5, cours des Quais, 56470 La Trinité-sur-Mer,<

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2 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,

3 / de la société Chantier naval Le Borgne,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / la société Els industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Vent libre accastillage, dont le siège est 5, cours des Quais, 56470 La Trinité-sur-Mer,

2 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,

3 / de la société Chantier naval Le Borgne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de la société Els industrie, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Chantier naval Le Borgne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Abeille paix ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 335, 386, 387 et 388 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Els industrie et la compagnie Préservatrice foncière ont assigné en 1989 la société Vent libre accastillage et la compagnie Abeille Paix, assureur de celle-ci, puis, en 1990, le Chantier naval Le Borgne, pour obtenir l'indemnisation des dommages survenus à un bateau ; que, par suite du désistement des demanderesses à l'égard de la compagnie Abeille Paix qui l'avait accepté, l'instance s'est trouvée éteinte entre elles à la date du 10 septembre 1990, mais s'est poursuivie entre les autres parties ; que la société Vent libre accastillage l'ayant ensuite appelée en garantie par conclusions du 3 janvier 1994, la compagnie Abeille Paix a invoqué la péremption de l'instance ; qu'un jugement en date du 24 mars 1995 a rejeté l'exception ; que la société Vent libre accastillage a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la péremption, acquise depuis le mois de novembre 1992 et soulevée à juste titre par la compagnie La Paix, appelée en garantie, était opposable à toutes les parties puisqu'elle reposait sur leur commune inaction pendant 2 années ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché s'il existait un lien direct et nécessaire entre l'instance en garantie périmée et l'instance principale, restée distincte, dans laquelle, selon les énonciations de l'arrêt, la compagnie Abeille Paix n'était plus partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance à l'égard de la société Abeille paix, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Vent libre accastillage, la compagnie Abeille Paix et la société Chantier naval Le Borgne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Préservatrice foncière et de la société Els industrie, de la compagnie Abeille Paix et de la société Chantier naval Le Borgne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12732
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-12732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12732
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