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03/06/1999 | FRANCE | N°97-11475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-11475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Gay,

2 / Mme Gisèle Y..., épouse Gay,

demeurant ensemble à Dessy, 74440 Mieussy,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bonneville, au profit :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., ainsi que ..., avec direction régionale 4, avenue doyen Louis A..., 38000 Grenoble,

2 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute

-Savoie, désormais dénommée Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Gay,

2 / Mme Gisèle Y..., épouse Gay,

demeurant ensemble à Dessy, 74440 Mieussy,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bonneville, au profit :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., ainsi que ..., avec direction régionale 4, avenue doyen Louis A..., 38000 Grenoble,

2 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, désormais dénommée Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 14 novembre 1996) rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, désormais dénommée Crédit agricole des Savoie, a exercé, suivant commandement publié le 1er avril 1996 et sommation à tiers détenteurs, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., tiers détenteurs ;

que le Crédit lyonnais a demandé à être subrogé dans les poursuites ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la subrogation dans les poursuites n'est permise que s'il y a concours de créanciers saisissants sur les mêmes biens ; que faute d'avoir constaté que le Crédit lyonnais a publié un commandement de saisie concernant les biens saisis antérieurement par le Crédit agricole des Savoie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile et des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les délais prévus, notamment, pour la publication du commandement valant saisie, pour le dépôt du cahier des charges et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges sont prescrits à peine de déchéance ; que le jugement a constaté que l'ensemble de ces délais est expiré sans que le premier créancier saisissant ait accompli les formalités susvisées ; qu'en faisant droit à la demande de subrogation sans relever au besoin d'office la déchéance ainsi acquise, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 715 et 722 du Code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 124 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à critiquer une décision qui se borne dans son dispositif à statuer sur cet incident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11475
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Subrogation dans les poursuites - Mise en cause du saisi (non) - Possibilité pour le saisi de critiquer la décision statuant sur la demande de subrogation (non).


Références :

Code de procédure civile 722

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-11475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11475
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