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03/06/1999 | FRANCE | N°96-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 96-21774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Z..., demeurant 71960 Prisse,

2 / M. X..., ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de Mme Gabrielle A... épouse Z..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Mâcon, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :>
1 / de M. Patrice Y..., demeurant ... Les Mâcon,

3 / de la société Impact Immobilier, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Z..., demeurant 71960 Prisse,

2 / M. X..., ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de Mme Gabrielle A... épouse Z..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Mâcon, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / de M. Patrice Y..., demeurant ... Les Mâcon,

3 / de la société Impact Immobilier, dont le siège est ... La Ville,

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... et M. X..., celui-ci agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z..., se sont pourvus contre le jugement d'un tribunal de grande instance qui, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain Saône-et-Loire, contre M. et Mme Z..., l'immeuble saisi ayant été adjugé à la société Impact immobilier et M. Y... ayant fait une surenchère du dixième du prix principal, a déclaré M. X..., ès qualités, et M. Z... forclos en leurs contestations, par application de l'article 728 du Code de procédure civile ;

Attendu cependant que par jugement du 21 juillet 1998, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Mâcon a constaté que le commandement en vertu duquel étaient exercées les poursuites avait cessé de produire effet le 28 avril 1998 ; que la procédure de saisie immobilière se trouvant anéantie, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à STATUER ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Ain-Saône-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21774
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°96-21774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21774
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