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03/06/1999 | FRANCE | N°96-19110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 96-19110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société technique d'alliages légers (STAL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société K2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société technique d'alliages légers (STAL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société K2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société technique d'alliages légers, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STAL a interjeté appel le 14 avril 1995 d'un jugement rendu au profit de la société K2 qui lui avait été signifié le 10 février 1995 à domicile avec remise d'une copie de l'acte en mairie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était assuré que la société STAL demeurait bien à l'adresse indiquée, cette vérification résultant de la déclaration d'un employé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société STAL exposait qu'à l'adresse de la signification figurait un panonceau qui mentionnait sa nouvelle adresse, de telle sorte que l'huissier de justice était en mesure de procéder à une signification à personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société K2 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19110
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°96-19110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19110
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