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03/06/1999 | FRANCE | N°95-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 95-20228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marrel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

2 / de M. Guy Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de M. X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dum...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marrel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

2 / de M. Guy Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de M. X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Marrel, de Me Blondel, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., celui-ci agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat dont avait bénéficié M. X..., ayant en vertu d'un jugement du 22 novembre 1983, homologuant une transaction conclue entre les parties, fait délivrer à la société Marrel (la société) un commandement le 24 mars 1993, la société a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; que la société Marrel a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, que ne constituent un titre exécutoire, au sens des articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ni un protocole constatant une transaction ni le jugement homologuant cette transaction dans le cadre d'une procédure collective d'une partie à la transaction ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler un commandement de payer des sommes visées dans un protocole d'accord, a retenu que la transaction et le jugement d'homologation intervenu dans le cadre de la procédure collective constituaient des titres exécutoires, tout en constatant, par ailleurs, que ce jugement d'homologation n'avait pas fait disparaître les conditions suspensives existant au protocole, ni constaté qu'elles avaient été exécutées, a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que le jugement d'homologation de la transaction, conclue sous des conditions suspensives qui ont été levées par la suite, a été déféré à la cour d'appel par la société et que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel, de sorte que ce jugement est passé en force de chose jugée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant par ces seuls motifs sa décision de ce chef, a exactement déduit que le jugement du 22 novembre 1983 constituait un titre exécutoire ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce avait été interrompue en temps utile, s'est fondée sur l'action en homologation de la transaction devant le tribunal de commerce saisi de la procédure collective de M. X..., l'appel formé contre cette décision en 1984 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance, actes qui ne constituaient ni des citations, commandements ou saisies signifiés à la société, a violé les articles 2244 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les conditions suspensives qui affectaient la transaction n'étaient pas toutes arrivées à la date à laquelle est intervenu le jugement d'homologation ; que la prescription ne courant pas, en application de l'article 2257 du Code civil, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, la prescription de 10 ans ne pouvait être acquise à la date de la délivrance du commandement ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, que le protocole transactionnel du 5 avril 1978 était stipulé sous la condition suspensive de la mainlevée, par M. Y..., d'une saisie-arrêt sur une somme consignée entre les mains d'un tiers, dans un délai de 15 jours du jugement d'homologation et, pour le cas où le jugement ne serait pas intervenu dans le même délai, de la restitution du chèque de 450 000 francs ; que pour estimer que cette condition suspensive était levée, les juges ont retenu que la restitution du chèque ne devait intervenir que si le protocole n'était pas homologué, ce qui n'était pas le cas, que le refus du tiers de restituer les fonds n'était pas imputable à M. Y... et que le protocole ne pouvait signifier que le jugement d'homologation devait intervenir dans les 15 jours ; que les juges, qui n'ont pas constaté que M. Y... aurait donné mainlevée de la saisie dans les 15 jours de l'homologation du protocole, ont violé les articles 1134, 1351 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés et non critiqués, qu'il avait été donné mainlevée d'une saisie-arrêt sur une somme consignée entre les mains d'un tiers et qu'ainsi cette condition suspensive était levée, l'arrêt, interprétant souverainement les termes de la transaction, relève que la restitution d'un chèque de 450 000 francs n'était prévue que si la transaction n'était pas homologuée et que cette condition ne s'était pas réalisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des intérêts au taux légal sur la somme de 500 000 francs à compter du 22 novembre 1983, alors, selon le moyen, que les intérêts ne sont dus que jusqu'au paiement ; que la cour d'appel, qui a jugé une partie à une transaction redevable des intérêts sur une somme de 500 000 francs à compter du 22 novembre 1983, tout en constatant que cette somme a fait l'objet d'un règlement partiel par chèque de 450 000 francs le jour de la transaction en date du 5 avril 1978, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que la société n'ayant pas invoqué le règlement partiel d'une somme de 450 000 francs devant le juge du fond, le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu que l'arrêt alloue des intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conditions suspensives qui affectaient la transaction homologuée par ce jugement n'étaient pas levée à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 22 novembre 1983, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 500 000 francs courent à compter du commandement du 24 mars 1993 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20228
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°95-20228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20228
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