AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Harold,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 10 novembre 1998, devenu définitif le 17 février 1999 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre d'accusation a renvoyé Harold X... devant la cour d'assises de Paris et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté, dont elle a été saisie le 16 février 1999, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;