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02/06/1999 | FRANCE | N°99-81858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 99-81858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Harold,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mi

se en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Harold,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 10 novembre 1998, devenu définitif le 17 février 1999 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre d'accusation a renvoyé Harold X... devant la cour d'assises de Paris et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté, dont elle a été saisie le 16 février 1999, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81858
Date de la décision : 02/06/1999
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°99-81858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81858
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