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02/06/1999 | FRANCE | N°99-81696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 99-81696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Italo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 9 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE, du chef d

'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Italo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 9 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE, du chef d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie Italo Z..., pour avoir commis volontairement un homicide sur la personne de Francis Y... en lui portant un coup de couteau, et ce avec cette circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation ;

"aux motifs, qu'Italo Z... prétendait avoir frappé sans viser, et n'avoir pas eu l'intention de tuer ; que le seul témoin direct de l'altercation, le jeune Julien X..., apprenti cuisinier, qui assistait à la scène à une distance d'une quinzaine de mètres, avait vu Italo Z... et Francis Y... sortir de derrière un camion et se placer face à face, Italo Z... crachant du sang; il avait vu Italo Z... menacer son adversaire d'un couteau assez grand ; tous deux avaient ensuite fait demi-tour mais Italo Z... avait brusquement fait volte-face et avait couru vers Francis Y..., qu'il avait frappé d'un coup de couteau au moment où il se retournait à son tour ; que, lors des instants précédant l'altercation meurtrière, de nombreux témoins avaient entendu Italo Z... proférer des menaces à l'encontre de Francis Y... ; que, concernant le coup de couteau, Italo Z... a prétendu que celui-ci était fermé dans sa main lors de l'échange verbal avec Francis Y... et que c'était seulement en sentant ce dernier derrière lui, alors qu'il repartait, qu'il avait eu peur, avait pivoté et avait "donné un coup de couteau comme ça" ; que, s'agissant d'un couteau Opinel classique, dont l'ouverture de la lame exige que le manche soit tenu d'une main tandis que l'autre main sort la lame, il parait exclu que le coup porté l'ait été par une sorte de réflexe, soit le couteau était ouvert lors de l'altercation qui a précédé le coup de couteau, soit Italo Z... l'a délibérément ouvert au moment où il feignait de s'éloigner dans le but de l'utiliser contre son adversaire, alors que celui-ci n'était plus sur ses gardes ; que, tant cet élément de fait que la déposition du jeune Julien X... et les menaces réitérées à plusieurs reprises devant de nombreux témoins permettent de caractériser à la charge d'Italo Z... le crime de meurtre avec préméditation ;

"alors que, dans le mémoire par lui déposé devant la chambre d'accusation, Italo Z... avait fait valoir que le couteau dont il était porteur le 20 février n'était pas en lui-même de nature à caractériser une volonté homicide, s'agissant d'un couteau qu'il portait habituellement sur lui et dont la lame mesure moins de 8 centimètres ; que, l'exhibition du couteau ouvert ou fermé avait revêtu un caractère spectaculaire incompatible avec une intention réellement homicide ; qu'il était significatif qu'aussitôt après le drame il se soit rendu auprès des agents de la force publique pour expliquer qu'il avait "blessé un homme" ; que, les déclarations du jeune apprenti cuisinier Julien X... ne sauraient être retenues, alors qu'il a été procédé à une reconstitution en présence du médecin légiste qui a permis de préciser les conditions dans lesquelles le coup a été porté et que c'était bien la version de la personne mise en examen qui est apparue "la plus probable" ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Italo Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81696
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°99-81696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81696
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