LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement, 1 500 francs d'amende et a prolongé pour une durée d'1 an le délai avant lequel l'intéressé ne pourra passer à nouveau les épreuves du permis de conduire, annulé en avril 1998 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 113-3 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Pascal X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 500 francs d'amende et a prolongé pour 1 an le délai avant lequel il ne pourra passer à nouveau les épreuves du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne prononçait pas elle-même l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;