AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 16 janvier 1997, qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents : M. Paul Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur, condamné par jugement du 16 janvier 1997, réputé contradictoire et signifié en mairie le 28 mars 1997, s'est pourvu en cassation le 26 octobre 1998 ;
Que le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;