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02/06/1999 | FRANCE | N°98-87032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-87032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 10 septembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 900 francs ; <

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Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 10 septembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 536, 537, 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, omission de statuer et défaut de base légale, de l'article 37-1 du Code de la route, omission de statuer, des articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale, omission de statuer et de répondre aux conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que le juge a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87032
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Lyon, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-87032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87032
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