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02/06/1999 | FRANCE | N°98-86673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-86673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation d'un panneau " stop ", a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mart...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation d'un panneau " stop ", a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu à cette juridiction le 12 janvier 1999, soit plus de dix jours après la date du pourvoi, formé le 29 juin 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la Chambre Criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86673
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 11 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-86673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86673
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