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02/06/1999 | FRANCE | N°98-86507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-86507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui a relaxé X... des chefs d'usage de

document administratif falsifié et recel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui a relaxé X... des chefs d'usage de document administratif falsifié et recel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-6, 32 1-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et omission de statuer ;

Vu l'article 470 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir, courant 1993, 1994 et 1995, fait usage d'un document en l'espèce un brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré de squash, obtenu le 22 juin 1990 et délivré sur le fondement d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen de formation commune de ce brevet, document délivré par une Administration en vue de constater un droit, une qualité, qu'il savait être contrefait, falsifié, altéré, incomplet ou inexact, faits prévus par les articles 153, ancien 441-2, alinéa 1 et 2, et 441-1, alinéa 1, du Code pénal et pour avoir recelé ce document ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces délits, la cour d'appel énonce que le document visé comme faux par la prévention, soit le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 22 juin 1990, n'est pas un faux document, "le fait qu'il ait été obtenu grâce à la délivrance d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen de formation commune du brevet..., qui est un document différent, étant sans incidence sur sa validité tant qu'elle n'a pas été contestée devant la juridiction administrative" et qu'ainsi, l'élément matériel des délits reprochés fait défaut ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, sans rechercher si les faits qu'elle constatait ne caractérisaient pas l'usage d'un document obtenu indûment, ou la détention frauduleuse d'un tel document, infractions prévues et réprimées par les articles 154, alinéa 1 et 2, ancien, applicable pour une partie des faits, 441-6, alinéa 1, 441-2, alinéa 2, et 441-3 du Code pénal et le recel de ce document, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 9 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86507
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Relaxe - Conditions - Vérification que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction.


Références :

Code de procédure pénale 470

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-86507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86507
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