AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (CARCEPT), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe X..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que la CARCEPT, qui s'est pourvue en cassation le 29 juin 1998 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin précédent, a déposé, le 10 juillet 1998, au greffe de la cour d'appel, un mémoire signé de sa main ;
Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale par la demanderesse non condamnée pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;