AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Max, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 29 septembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de X... du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur mais par un avoué à la cour d'appel de Paris et un avocat au barreau de cette ville, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;