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02/06/1999 | FRANCE | N°98-86210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-86210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société "RESIDENCE PERCENEIGE",

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1998, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe de A... et de B

... du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire personnel p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société "RESIDENCE PERCENEIGE",

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1998, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe de A... et de B... du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est vainement que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler le jugement pour insuffisance de motifs, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait aux juges du second degré de statuer, au besoin par motifs propres, sur le mérite de la voie de recours exercée par la partie civile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les "observations" adressées par la partie civile à la cour d'appel pendant le délibéré et tendant à la réouverture des débats, ne sont visées ni par le greffier ni par le président, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges aient été mis en demeure d'y répondre ; qu'au demeurant, il appartient à ces derniers, suivant une faculté dont ils ne doivent aucun compte, d'apprécier l'opportunité d'ordonner la réouverture des débats ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86210
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 463 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-86210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86210
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