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02/06/1999 | FRANCE | N°98-86109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-86109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mathieu,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 septembre 1998, qui, pour délit de blessures involontaires, défaut d'assurance, conduite d'un véhicule sans permis

et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mathieu,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 septembre 1998, qui, pour délit de blessures involontaires, défaut d'assurance, conduite d'un véhicule sans permis et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 2 amendes de 2 000 francs et une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 12 novembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 11 septembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86109
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-86109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86109
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