AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Bernard HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 septembre 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 199 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société DAS et rejeté toutes ses demandes ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance de non-lieu doit être formé par la partie civile dans les dix jours suivant la signification ou la notification de cette décision ; en l'espèce il résulte des mentions portées par le greffier et attestées par sa signature sur l'ordonnance entreprise que celle-ci a été régulièrement notifiée, avec délivrance d'une copie à la partie civile et à son avocat, par l'expédition d'une lettre recommandée qui a été adressée à chacun d'eux simultanément le 25 avril 1997 ; le délai d'appel expirait donc le dixième jour suivant cet envoi, soit le lundi 5 mai 1997 ; que l'appel formé le 9 mai 1997 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif ;
"1 alors que les magistrats du siège doivent être seuls à délibérer ; qu'il résulte de l'arrêt litigieux que les magistrats composant la chambre d'accusation ont délibéré en présence du ministère public et du greffier en chef ; que ce faisant l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1999 du Code de procédure pénale ;
"2 alors que le délai d'appel court à compter de la date de réception de la lettre recommandée valant notification ; qu'en ayant retenu la date d'expédition, soit le 25 avril 1997, et non celle de la réception, la chambre d'accusation a violé l'article 186 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la chambre d'accusation a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer irrecevable l'appel formé, le 9 mai 1997, contre l'ordonnance de non-lieu notifiée à la partie civile le 25 avril 1997, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;