AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mai 1998, qui, pour outrages et rébellion à agent de la force publique, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Jean X... s'est pourvu en cassation le 29 juin 1998 contre un arrêt rendu contradictoirement contre lui le 27 mai précédent ;
Qu'ainsi, le pourvoi, formé hors du délai de 5 jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable par application de ce texte ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;