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02/06/1999 | FRANCE | N°98-85666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-85666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE WEISHAUPT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1998, qui, après relaxe de Clairette CHARRIER

, épouse HEYMANN des chefs de faux et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE WEISHAUPT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1998, qui, après relaxe de Clairette CHARRIER, épouse HEYMANN des chefs de faux et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 150 et 408 anciens du Code pénal, 441-1 et 314-1 du Code pénal , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Clairette Charrier, épouse Heymann des fins de la poursuite en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est établi que le 21 décembre 1993, une vente de timbres a été réalisée au bureau de poste de Puilboreau pour un montant de 61 francs pour le compte de la société Weishaupt ; qu'un bon de caisse de 1 661 francs a été signé par Clairette Heymann et qu'un bordereau d'achat de timbres délivré par le bureau de poste de Puilboreau a été falsifié de 61 francs à 1 661 francs par adjonction des chiffres 1 et 6 ;

"l'expertise diligentée par le magistrat instructeur n'a pu permettre d'imputer avec certitude à Clairette Heymann la falsification du bordereau alors que celle-ci a toujours contesté être l'auteur de ce faux ; il en résulte que Clairette Heymann doit être relaxée au bénéfice du doute du chef de faux ;

"l'enquête et l'information n'ont pas permis d'établir que tous les achats de timbres avaient été effectués par Clairette Heymann et qu'en particulier ce soit elle qui se soit rendue au bureau de Puilboreau le 21 décembre 1993 ; dès lors, le délit d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance ne peut être retenu à l'encontre de Clairette Heymann au seul motif qu'elle a signé le 21 décembre 1993 un bon de caisse de 1 661 francs sans avoir vérifié que le nombre de timbres achetés correspondait à la somme remise ;

"alors que les délits retenus par la prévention ne pouvant avoir comme auteur dans les circonstances de l'espèce, que Clairette Heymann ou le tiers à qui elle aurait alors versé la somme de 1 661 francs sur présentation et contre remise du bordereau postal falsifié d'achat de timbres, la cour d'appel ne pouvait renvoyer Clairette Heymann des fins de la poursuite sans s'expliquer sur les éléments du dossier lui ayant permis d'acquérir la conviction que ce tiers n'était pas un personnage imaginaire et précisément imaginé par la prévenue pour les besoins de sa défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85666
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-85666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85666
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