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02/06/1999 | FRANCE | N°98-85630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-85630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE PHILGAB, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., Philippe Y..., Eric A... et Catherine X..., épouse Z... du chef d'établissement de fausses attestations, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Lyon rendu

le 10 septembre 1997 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE PHILGAB, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., Philippe Y..., Eric A... et Catherine X..., épouse Z... du chef d'établissement de fausses attestations, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Lyon rendu le 10 septembre 1997 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel de la partie civile du 12 septembre 1997 a été transcrit au greffe du tribunal de grande instance de Lyon au nom de la société à responsabilité limitée Philgab, à l'exclusion de tout autre indication ;

"que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut toutefois le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;

"qu'en conséquence, à défaut de respecter ces exigences, l'appel interjeté ne peut qu'être déclaré irrecevable comme irrégulier en la forme ;

"alors qu'il suffit pour identifier une société à responsabilité limitée qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par son gérant en exercice, d'indiquer sa raison ou sa dénomination sociale ; qu'ainsi, en déclarant irrégulière une déclaration d'appel qui comportait cette indication, faute d'avoir précisé l'organe qui représente légalement la SARL Philgab, la cour d'appel a violé l'article 502 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, la juridiction du second degré énonce que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente et qu'en l'espèce l'appel n'a été relevé qu'au seul nom de la société ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte précité, la déclaration d'appel formé par l'avocat d'une personne morale sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85630
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif (non).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-85630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85630
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