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02/06/1999 | FRANCE | N°98-85377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-85377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 mai 1998, qui, pour faux e

t abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 mai 1998, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian A... coupable des délits de faux en écriture et usage, et d'abus de confiance, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que le mandat de 1 500 francs émis le 27 août 1996 à destination de Mme Y... a été mis en paiement le 3 septembre et payé à cette date, la signature attestant le paiement ;

que l'enquête diligentée par la poste a révélé que c'était Christian A... qui était chargé de la distribution de ce mandat et que, mis au courant de la réclamation, il s'était empressé de payer la somme à son destinataire le 19 septembre 1996 ; que, pour expliquer ce dysfonctionnement, Christian A... a prétendu qu'il avait remis par erreur la somme à Mme Z..., ce qui a été démenti par cette dernière, puis qu'il l'avait payé à M. X..., ce que ce dernier a aussi contesté ; que ce n'est que le 3 décembre 1996 que Christian A... a admis qu'il avait lui-même signé ce mandat en paraphant Y..., expliquant avoir perdu la somme et ayant eu peur de déclarer cet incident par crainte des représailles ; que, devant le tribunal et devant la Cour, il a repris cette dernière version ; que, cependant, en signant faussement le mandat aux lieu et place de sa destinataire, Christian A..., qui avait reçu les trois billets de 500 francs, s'est frauduleusement approprié son montant au préjudice de sa légitime propriétaire ; que, le fait pour le prévenu d'avoir attendu une réclamation pour indemniser la propriétaire des fonds établit suffisamment son intention frauduleuse comme la fausseté de ses explications concernant la prétendue perte de l'argent (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 11) ;

"alors que la prolongation de jouissance de la chose confiée ou le retard dans la restitution ne caractérisent pas le détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; que la cour d'appel, qui constatait que Christian A... avait remis la somme litigieuse à sa destinataire le 19 septembre 1996, soit quelques jours après le paiement du mandat postal intervenu le 3 septembre 1996 ne pouvait, dès lors, se borner à relever que cette remise faisait suite à la réclamation de la bénéficiaire du mandat pour en déduire l'existence de l'appropriation frauduleuse ; qu'en s'abstenant de caractériser la volonté d'appropriation qui est distincte du simple retard dans la restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85377
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-85377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85377
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