La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-85229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-85229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qu

i, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 186, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la SARL Y... ;

"aux motifs que l'existence de quatre traites identiques, deux à deux, est démontrée par le fait que les deux traites tirées au bénéfice de la société Bricard sont produites aux débats, que leur débit sur le compte de la société Y... est justifié et que, par ailleurs, par une ordonnance en date du 23 janvier 1992 le président du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SARL Y... à payer une provision de 69 067,51 francs à la Banque Populaire, tiers porteur des deux traites par la société Z... et acceptées par la SARL Y..., outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance, soit le 10 février 1991, le montant dû en principal correspondant au montant des deux factures dues par la SARL Y... à la société Z... ; qu'il résulte du témoignage de Jean A... que Claude X... s'est présenté au siège de la société Y... pour demander à Alain Y... d'accepter deux traites tirées par la société Z... et qu'au cours de la discussion, il avait certifié à Alain Y... qu'il s'était personnellement assuré que Pascal Z... avait détruit les deux effets antérieurs ; qu'en tirant ainsi deux traites identiques pour chaque facture due par la SARL Y..., en demandant à Claude X... de présenter deux traites à l'acceptation d'Alain Y... en lui assurant que les deux traites antérieurement acceptées avaient été détruites, puis en remettant les deux premières traites à l'escompte, Pascal Z... a commis le délit d'escroquerie qui lui est reproché ;

"alors que, l'arrêt par lequel la chambre d'accusation a renvoyé Pascal Z... devant la juridiction correctionnelle, qui fixait l'étendue de la saisine de celle-ci, se bornait à faire état, au titre des éléments prétendument constitutifs de l'escroquerie, de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé Alain Y... à remettre des effets de commerce d'un montant de 69 067,51 francs ; que, dès lors, en affirmant que le délit d'escroquerie était consommé en raison, non pas tant des manoeuvres ayant déterminé Alain Y... à remettre des effets de commerce pour un montant total de 69 067,51 francs, mais de la remise à l'escompte de deux traites, circonstance décisive dont elle n'était pourtant pas saisie et sur laquelle Pascal Z... n'avait pas été mis à même de se défendre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750 et 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que Pascal Z... était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

"alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés" ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par le texte susvisé ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 28 mai 1998, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Pascal Z... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85229
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).


Références :

CGI 1018 A
Code de procédure pénale 749 et 750

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-85229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award