AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 avril 1998, qui, pour vol, abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'abrogation de l'article 154 ancien du Code pénal, et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de vol, abus de confiance, falsification de chèques et usage, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit de faux et usage ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;