La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-84957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

: M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu qu'André X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions soulevées par le prévenu et le déclarer coupable d'excès de vitesse, les juges du second degré ont adopté expressément les motifs du jugement qui leur était déféré ;

Attendu que, le jugement ayant rejeté par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction l'argumentation du prévenu reprise dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84957
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 21 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award