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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par jugement du 20 septembre 1994 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Go...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par jugement du 20 septembre 1994 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de donner mainlevée de l'exécution de la contrainte par corps résultant du non-paiement des amendes douanières infligées par jugement du 20 septembre 1994 ;

"aux motifs que "Stéphane X... ne produit pas les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale mais d'autres pièces dont il résulterait qu'il était insolvable en 1994 ;

toutefois, Stéphane X... a été condamné à une peine qui donne la mesure de son implication dans les faits du trafic de stupéfiants sanctionné ; il en est de même des amendes fiscales considérables ;

Stéphane X... disposait forcément de moyens importants lesquels compte tenu de l'activité délictueuse n'ont pas fait l'objet de déclaration fiscale. ; il s'ensuit que la Cour n'estime pas devoir faire droit à la requête" ;

"alors qu'aux termes de l'article 752 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, cependant que la preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens ;

"que la Cour qui constatait que Stéphane X... produisait des documents démontrant son insolvabilité en 1994, époque à laquelle il était condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, ne pouvait rejeter sa requête en relevant qu'au regard du délit ainsi puni il disposait forcément de moyens importants qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration fiscale, motifs inopérants pour établir la preuve qu'il était en réalité solvable" ;

Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Attendu que lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'Administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité du condamné ;

Que cette solvabilité doit être appréciée à la date de la requête ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane X... a été condamné par jugement du 20 septembre 1994, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 5 ans d'emprisonnement, à 1 800 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 1 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'incarcéré depuis le 7 janvier 1994, l'intéressé a demandé le 20 octobre 1997 à être relevé de la mesure de contrainte par corps douanière dont il a fait l'objet et en exécution de laquelle il est détenu depuis le 27 septembre 1997 ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, il a produit un avis du percepteur de son domicile et un certificat du maire de sa commune, délivrés respectivement le 3 octobre 1997 et le 26 décembre 1995, attestant qu'il ne disposait d'aucun revenu imposable au moment de son incarcération ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande, la cour d'appel énonce que Stéphane X... n'a pas produit les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale et qu'ayant été condamné à une peine et des amendes fiscales considérables donnant la mesure de son implication dans un trafic de stupéfiants, il disposait nécessairement de moyens importants, lesquels, compte tenu de leur origine délictueuse, n'ont pas fait l'objet de déclaration fiscale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à supposer l'existence de ressources dont aurait disposé l'intéressé au moment de son arrestation, pour en déduire sa solvabilité actuelle, n' a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 30 avril 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84819
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Exécution - Terme - Insolvabilité - Preuve - Moment - Preuve contraire.


Références :

Code de procédure pénale 752
Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84819
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