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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROGER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnÃ

©e à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROGER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 314-1 du Code pénal, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Corinne X... coupable du délit d'abus de confiance et condamné celle-ci à une peine d'amende de 2 000 francs ;

"aux motifs que, l'ensemble de ces contrôles, opérés soit par plusieurs personnes, soit par un officier ministériel, dans des conditions permettant d'exclure l'intervention d'un tiers entre le moment du dépôt des espèces dans le bureau de Corinne X... et leur enregistrement comptable par cette employée constituent, à défaut de la preuve formelle des détournements, des indices suffisamment graves, précis et concordants, conduisant à retenir la culpabilité de la prévenue, dont le moyen de défense consistant à accréditer, sans en apporter la moindre preuve d'un complot et d'une machination dirigée contre elle, est dénué de toute portée ;

"et aux motifs adoptés que la prévenue nie l'infraction, mais il résulte des éléments du dossier qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la prévenue soutenait que la preuve des détournements qui lui étaient imputés n'était pas rapportée par les parties poursuivantes, dès lors que le contenu du panier n'avait pas fait l'objet d'un contrôle impartial établissant l'existence de manquements correspondant aux repas qu'elle aurait omis d'enregistrer et que plusieurs personnes détenaient les clés de la pièce où était placé ce panier ; qu'en omettant de se prononcer sur ces moyens péremptoires de défense auxquels ils n'ont fait aucune allusion, les juges du fond, qui ont seulement relevé que l'ensemble des contrôles opérés permettaient d'exclure l'intervention d'un tiers, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"alors que, d'autre part, conformément aux principes qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu ;

que, dès lors, les juges du fond en déduisant la réalité de l'abus de confiance de simples indices ont renversé la charge de la preuve ;

"alors que, de surcroît, les juges du fond ne pouvaient pas sans se contredire et, par suite, priver de tout motif leur décision, énoncer qu'il existait des indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir la culpabilité de la prévenue après avoir souligné l'absence de preuve formelle des agissements reprochés à cette dernière ;

"alors que, en tout état de cause, le juge répressif doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; que, pour déclarer coupable d'abus de confiance la prévenue, la cour d'appel a constaté que l'ensemble de ces contrôles, opérés soit par plusieurs personnes, soit par un officier ministériel, dans des conditions permettant d'exclure l'intervention d'un tiers entre le moment du dépôt des espèces dans le bureau de Corinne X... et leur enregistrement comptable par cette employée constituent, à défaut de la preuve formelle des détournements, des indices suffisamment graves, précis et concordants, conduisant à retenir la culpabilité de la prévenue ;

qu'en l'état de ses constatations en partie contradictoires entre elles, qui ne caractérisent aucun acte de détournement ou de dissipation imputable à la prévenue, élément constitutif du délit de l'article L. 314-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84792
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84792
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