AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire, et a fixé à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jérôme X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article L. 1 du Code de la route, pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Que le prévenu a invoqué la nullité de la procédure, motifs pris de ce que l'infraction avait été révélée par un contrôle effectué par un agent de police judiciaire incompétent pour le faire ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée, la cour d'appel énonce que, les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré étant restées sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence, il importe peu que le procès-verbal, rédigé et signé par l'agent de police judiciaire qui y a procédé, ne mentionne pas que l'autorisation a été donnée à la suite d'un appel téléphonique d'un autre agent de police judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;