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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui, pour co

mplicité de banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui, pour complicité de banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 192, 197, 2 , 198, alinéa 1er, 200, 201, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 121-6, 121-7, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif et, en répression, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

"aux motifs que Jean-Pierre Guillaumin, conseiller en gestion d'entreprise, que Michel Z... avait contacté en raison des difficultés rencontrées dans la gestion du Relais du Rocher, est effectivement venu le soir même avec son beau-fils et un ami à bord d'un camion de 20 m3 ; qu'il ressort des auditions de la famille X... que Jean-Pierre Guillaumin et ses compagnons ont chargé divers objets, notamment des matelas, des lits, des fauteuils, des sommiers, des téléviseurs, des frigos mentionnés dans le procès-verbal de récolement établi par le commissaire-priseur ; que le camion ayant été chargé complètement, Jean-Pierre Guillaumin a gardé les clés en vue de revenir la semaine suivante ; que Jean-Pierre Guillaumin a reconnu avoir récupéré du mobilier dans l'hôtel-restaurant à la demande de Michel Z..., conscient de ce que représentait un tel enlèvement dans un commerce en règlement judiciaire et l'avoir entreposé partie chez lui, partie chez le couple Tournier-Vialar à Lunel ; que la perquisition réalisée chez Jean-Pierre Guillaumin a, en effet, permis de retrouver un certain nombre de meubles provenant de l'hôtel-restaurant du Relais du Rocher : canapé, tabouret, fauteuils, meuble-bar en rotin et cave à vin réfrigérée ; que le couple C... reconnaît avoir entreposé dans son garage à la demande de Jean-Pierre Guillaumin, fin 1994, du mobilier, notamment les montants d'un lit, un matelas, des cafetières de bar, des cartons, du linge et de la vaisselle ; que M. B... et Mme A... indiquent que Michel Z... est venu environ 2 mois plus tard avec une autre personne récupérer les affaires ; qu'il a, à l'occasion, essayé de leur vendre le lit 7 000 francs, ce qu'ils ont refusé, et leur a laissé une cave à vin qu'ils avaient payée 4 000 francs à Jean-Pierre Guillaumin ; que ces déclarations sont confirmées par celles de Jean-Pierre Guillaumin,

qui indique avoir travaillé pour le couple Palouyan-Levacher pour des honoraires de 20 000 francs payés à raison de 16 000 francs par chèques et de 4 000 francs par la remise de la cave à vin vendue par la suite à Lunel ; qu'il précise que le même jour, Michel Z... a récupéré des affaires à Lunel puis chez lui, mais n'a pas pu tout emporter, le fourgon utilisé étant plein, ce qui explique la découverte par les gendarmes de quelques meubles à son domicile ; que Michel Z..., s'il ne nie pas avoir demandé à Jean-Pierre Guillaumin d'aller à Fontanges récupérer des affaires, soutient qu'il s'agissait exclusivement d'affaires personnelles dont il a ultérieurement dressé une liste remise au juge d'instruction ; qu'il affirme que, si Jean-Pierre Guillaumin et ses compagnons ne sont pas allés prendre ses affaires personnelles à son domicile mais à l'hôtel, c'est parce que, par commodité, il avait demandé aux consorts X... de les transporter au préalable à l'hôtel-restaurant ; que les consorts X... reconnaissent en effet avoir transporté des affaires du logement de Michel Z... à l'hôtel-restaurant et les avoir entreposées dans la chambre réservée aux handicapés ; que, cependant, Jean-Pierre Guillaumin a affirmé au juge d'instruction avoir eu pour mission de prendre les affaires entreposées dans la grande salle, et non dans une chambre ; que l'intérêt d'un double déménagement le jour même apparaît singulièrement limité, si la mission assignée à Jean-Pierre Guillaumin se bornait à la récupération d'affaires personnelles ; que la perquisition opérée chez Jean-Pierre Guillaumin a permis la découverte de mobilier provenant de l'hôtel-restaurant et non du mobilier personnel décrit par Michel Z... ; que M. B... et Mme A... sont formels sur la description du mobilier déposé chez eux et repris en leur présence par Michel Z... qui, là encore, correspond en tous points à celui du Relais du Rocher ; que les témoignages de M. B... et de Mme A... viennent faire échec à la thèse soutenue par Michel Z... selon laquelle Jean-Pierre Guillaumin aurait agi d'initiative, dépassant à son insu le cadre de la mission qu'il lui avait confiée ; qu'il a été indiqué à l'audience que les déclarations du couple C... étaient suspectes, Mme A... ayant évoqué la présence chez elle de chaises et de fauteuils en rotin vert alors que tous les fauteuils relevés manquants sur le procès-verbal de récolement avaient été retrouvés chez Jean-Pierre Guillaumin ;

qu'il convient toutefois de relever que l'inventaire mentionne six fauteuils d'intérieur, alors que cinq ont été retrouvés chez Jean-Pierre Guillaumin, et que Mme A..., entendue le 10 février 1997, plus de deux ans après la remise du mobilier, a pu ne pas être très précise sur la nature exacte des meubles, mais a toujours, de même que M. B..., noté leur caractéristique principale qui était d'être en rotin vert comme le mobilier du Relais du Rocher ;

que la critique portée ne résiste pas en conséquence à l'examen ;

que la thèse d'une connivence entre Jean-Pierre Guillaumin et le couple C... n'est étayée par aucune pièce de la procédure ; que leurs déclarations aux services de gendarmerie, avec notamment l'énumération de tous les objets déposés chez eux, la reconnaissance de l'acquisition de la cave à vin vont au contraire dans le sens de la bonne foi et qu'au contraire, l'état d'esprit des témoins à l'égard de Jean-Pierre Guillaumin tel qu'il ressort de l'audition exclut qu'ils puissent chercher à défendre celui-ci ; que la culpabilité de Michel Z... dans la décision du transport des meubles détournés et leur récupération par la suite chez Jean-Pierre Guillaumin et le couple C... se trouve en conséquence établie par la mise en cause formelle et constante de Jean-Pierre Guillaumin, par les déclarations des consorts X... et C... et les constatations matérielles des enquêteurs ; qu'il résulte de l'information que ces détournements d'actifs ont été faits en parfait accord avec la gérante de droit Marie-Paule Y..., concubine de Michel Z... qui a, lors de leur départ, laissé les clefs de l'hôtel-restaurant à X... avec instruction de les remettre à Jean-Pierre Guillaumin qui n'a pas pu ignorer ce qui se préparait puisque les meubles à détourner avaient été sélectionnés dans la grande salle de restaurant, que cette gérante de droit, bien qu'elle n'ait pas été poursuivie, apparaît alors qu'elle était responsable de la conservation de l'actif social gage des créanciers comme l'auteur principal du détournement d'actif ; que, si lors de son audition, Michel Z... a employé pour décrire et expliquer leur projet, les conditions dans lesquelles lui et sa concubine ont tenté de le réaliser, les déboires qu'ils ont connus, un pluriel qui n'est sans doute pas de majesté mais plutôt la marque de ce que toute la gestion de la SARL a été menée conjointement par Mme Y..., gérante de droit, et lui-même, il est vrai qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il avait la qualité de gérant de fait ; que, cependant, les instructions transmises du gérant de droit à Jean-Pierre Guillaumin, le transport par lui d'une grande partie des meubles récupérés au domicile de celui-ci ou dans le garage du couple

C...

constituent des actes positifs de complicité du délit dont sa concubine, gérante, a été l'auteur principal par aide et assistance dans la consommation des faits ; que, requalifiant les faits en complicité de banqueroute par détournement d'actif, la Cour le déclarera coupable de ces faits de complicité (arrêt, pages 4 à 7) ;

"1 ) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement et de celles de l'arrêt attaqué, d'une part, que Michel Z... n'a pas été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de complicité de banqueroute mais du chef de banqueroute par détournement d'actif, d'autre, part, qu'il lui était exclusivement reproché, s'agissant de ce dernier chef de prévention, d'avoir personnellement fait procéder au déménagement d'une partie du mobilier entreposé à l'hôtel-restaurant Le Relais du Rocher ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Michel Z... aurait transmis des instructions de Mme Y... à Jean-Pierre Guillaumin et qu'il aurait récupéré les meubles entreposés, d'une part, chez ce dernier, d'autre part, chez le couple C..., pour en déduire qu'il convenait de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de complicité de banqueroute par détournement d'actif et, par suite, de déclarer Michel Z... coupable de ce délit, sans rechercher si le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces derniers faits, non compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en matière de banqueroute par détournement d'actif, la culpabilité du prévenu implique l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur incluant un acte positif de disposition ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour déclarer le demandeur, par ailleurs dépourvu de la qualité de gérant de fait de la SARL Le Relais du Rocher, coupable de complicité du délit de banqueroute dont se serait rendue coupable Mme Y... ; que cette dernière, quittant les lieux dans lesquels étaient entreposées les marchandises finalement détournées, aurait laissé les clefs de l'hôtel-restaurant à la famille X... avec instruction de les remettre à Jean-Pierre Guillaumin qui n'ignorait pas ce qui se préparait, sans rechercher si Mme Y... avait personnellement commis un acte constitutif d'une dissimulation volontaire d'un élément de patrimoine du débiteur, seul susceptible de caractériser le délit de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84643
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84643
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