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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 30 juillet 1998, qui, dans la proc

édure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 30 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 18 novembre 1997, constaté que cette décision est définitive et déclaré recevable mais sans objet son appel du jugement de cette même juridiction en date du 9 juillet 1998 ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la demande de mise en liberté adressée à la Cour de Cassation le 26 août 1998 par Bal X... :

Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier ressort de l'affaire au fond ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation est incompétente pour statuer sur la requête ;

Sur le premier moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 1er du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamendales ;

Sur le deuxième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 6. 1 de ladite Convention ;

Sur le troisième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 498 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 498, 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé à l'encontre du jugement par défaut du 18 novembre 1997, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, puis sans objet l'appel formé contre le jugement du 9 juillet 1998 ;

" aux motifs que le jugement par défaut du 18 novembre 1997 a été régulièrement signifié à parquet le 6 avril 1998, dès lors qu'il résulte des autres pièces de la procédure que l'adresse à laquelle Bal X... se dit domicilié à Mutzig n'a été connue que postérieurement à la signification du jugement ; qu'en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la signification du jugement ; qu'il en résulte qu'à la date où Bal X... a relevé appel de ce jugement, le délai était largement expiré et que son appel est donc irrecevable comme tardif ; que le jugement du 18 novembre 1997 étant définitif, l'appel du jugement du 9 juillet 1998, qui est recevable, est sans objet ;

" alors que, s'agissant en l'espèce du jugement par défaut signifié suivant les règles prévues par les articles 559 et 560 du Code de procédure pénale, ne peuvent recevoir application les dispositions de l'article 498 du même Code, ayant trait à la signification des jugements contradictoires énumérés par ce texte, selon lequel le délai d'appel court en pareil cas et sans exception, à compter de la signification quel qu'en soit le mode ; qu'en l'espèce, le prévenu ayant été retrouvé le 7 juillet 1998 et le délai de recours arrivant à expiration le 17 juillet 1998 ainsi qu'il résulte de la note du procureur de la République visée par l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté à l'encontre du jugement par défaut du 18 novembre 1997 et sans objet l'appel formé contre le jugement du 9 juillet 1998 " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bal X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Chartres, par jugement rendu par défaut le 18 novembre 1997, l'intéressé étant sans domicile connu, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à des réparations civiles, pour tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre lui ; que le jugement a été signifié à parquet le 6 avril 1998 ;

Que Bal X... a été arrêté le 7 juillet 1998 à Chartres ; que, présenté le même jour au procureur de la République de cette ville, qui l'a informé de son droit de faire opposition au jugement, il a refusé de dire s'il faisait opposition et n'a pas signé le procès-verbal ; qu'il a comparu à l'audience du tribunal le 9 juillet 1998 ; qu'il a alors déclaré ne pas faire opposition au jugement mais vouloir faire appel de cette décision et opposition sur le mandat d'arrêt ; que, par jugement du même jour, le tribunal correctionnel de Chartres a ordonné son maintien en détention ;

Que, le 9 juillet 1998, Bal X... a formalisé son appel contre le jugement du 18 novembre 1997 ; que, le lendemain, il a interjeté appel de celui du 9 juillet 1998 ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Versailles, saisie de ces deux recours, a déclaré, en premier lieu, l'appel du jugement du 18 novembre 1997 irrecevable comme tardif et constaté que cette décision était définitive, aux motifs que le délai d'appel de dix jours courait à compter de la signification régulièrement faite à parquet le 6 avril 1998 et était expiré à la date où Bal X... a fait appel ;

Qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite du visa erroné de l'article 498 au lieu de l'article 499 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que, si c'est à tort qu'ils ont déclaré, en second lieu, sans objet l'appel du jugement contradictoire du 9 juillet 1998 ordonnant le maintien en détention, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que, par suite du rejet du pourvoi contre la partie de la décision concernant le jugement rendu par défaut, ce dernier est devenu définitif ;

que le pourvoi, en ce qu'il vise la partie de la décision qui concerne le second jugement confirmant les effets du mandat d'arrêt, est en conséquence sans objet, le demandeur se trouvant dorénavant en exécution de peine ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables en ce qu'ils ne sont pas dirigés contre l'arrêt attaqué, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84607
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Pourvoi en cassation - Juridiction ayant connu en dernier ressort de l'affaire au fond.


Références :

Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84607
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