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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandros, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du

3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandros, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il résulte d'un acte sous seing privé en date du 2 février 1995 signé des actionnaires de HOTELAIR, société de droit grec ayant son siège à Athènes, que RESHOTELS, sa filiale française, n'était plus en mesure de fonctionner ; que, la décision avait été prise de mettre fin à ses activités ;

que, RESHOTELS, dont la partie civile était à l'époque le responsable de droit, devait non seulement cesser de prendre de nouveaux engagements mais qu'il devait être procédé à sa liquidation selon la loi française ; que, le 1er mai 1995, trois mois après la décision de mettre fin aux activités de RESHOTELS, la société HOTELAIR a conclu un contrat de coopération avec une agence de voyages, RAFITOURS ; que, les investigations n'ont pas établi l'existence d'un détournement de la clientèle de la filiale française ni aucune autre régularité susceptible de recevoir une qualification pénale ;

"alors que, d'une part, le consentement donné par les actionnaires à un acte de gestion ou la ratification de celui-ci ne pouvant constituer un fait justificatif de l'acte en question si celui-ci s'avère contraire à l'intérêt social, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi référée à l'accord passé par les fonctionnaires le 2 février 1995 décidant de mettre un terme aux activités de la société RESHOTELS, pour s'abstenir de rechercher si la décision prise par les responsables de la société HOTELAIR, par ailleurs Directeur Général et administrateur de la société RESHOTELS, de diriger la clientèle initialement adressée à cette dernière sur l'agence de voyages RAFITOURS ne constituait pas un acte contraire à l'intérêt social de la société RESHOTELS caractérisant le délit d'abus de biens sociaux tel que défini par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui a également écarté l'existence de toute autre irrégularité sans examiner, comme l'y invitait expressément le mémoire déposé par la partie civile, si le fait pour ces mêmes personnes de décider de ne pas exécuter les engagements pris envers la société RESHOTELS par la société HOTELAIR afin de permettre à cette dernière de délivrer une caution bancaire de 150 000 $ au profit de RAFITOURS ne constituait pas là encore un acte constitutif d'abus de biens sociaux, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84562
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84562
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