AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 1997, qui, pour recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 5 novembre 1997, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 10 décembre suivant ;
que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 19 décembre 1997, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;