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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Gaston,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 juin 1998, qui a condamné le premier, pour tentative d'escroquerie et complicité de vol aggravé, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et le second, pour complicité de tentative d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec

sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Gaston,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 juin 1998, qui a condamné le premier, pour tentative d'escroquerie et complicité de vol aggravé, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et le second, pour complicité de tentative d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1- Sur le pourvoi de Gaston Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Il-Sur le pourvoi de Michel Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1er, 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de complicité de tentative d'escroquerie ;

" aux motifs que le mécanisme de l'escroquerie et le rôle de chacun de ses participants ont pu être reconstitués à partir des déclarations de Rudy C... et du docteur Quang Ngoc E... ; que ces déclarations et mises en cause, particulièrement précises et étayées, se sont trouvées corroborées par les éléments objectifs révélés par l'enquête et l'information, de sorte que les faits constitutifs de la tentative d'escroquerie se sont trouvés établis avec certitude ; qu'à cet égard, il est important de relever que Rudy C... et Quang Ngoc E... ne se connaissant pas, aucune concertation n'a pu intervenir entre eux et que pourtant tous deux ont affirmé avec certitude tout au long de l'enquête et de l'information savoir que les 327 imprimantes acquises par la société VTECC (dont le dirigeant de droit était Icchak B... et le dirigeant de fait était Georges D...) agissant pour le compte d'une société vietnamienne, fabriquées par Gaston Z... responsable de la société ITM et assurées par Michel Y... ne devaient jamais arriver au Vietnam, mais devaient servir de support à une vaste escroquerie à l'assurance ; que, si Rudy C... a indiqué savoir de Serge X... qu'il connaissait précédemment et de Gaston Z... que le premier lui avait présenté que les machines imprimantes dont il devait assurer le transport ne devaient pas arriver à destination et que les assurances étaient complices, Quang NGoc E... a pour sa part expliqué avec multes précisions avoir appris de la bouche de georges D... (avec lequel il était en relation d'affaires) que les machines allaient être réellement fabriquées pour satisfaire au contrôle du bureau Véritas, mais qu'elles n'arriveraient jamais au Vietnam car elles seraient détournées en cours de route, mais que les assurances paieraient, ce dernier ayant ajouté qu'il n'y aurait pas de problème avec l'assureur et que l'opération était menée avec l'accord de Gaston Z..., que les contrats relatifs aux imprimantes comme la visite technique du bureau Veritas lors du chargement ou l'organisation du transport vers le port de la Spezia en Italie ne constituaient qu'une mise en scène orchestrée par Georges D... et Gaston Z... dans le seul but de capter la confiance des assurances en leur faisant croire à l'existence du marché et par suite à la réalité du vol en cours de transport pour lequel ils s'étaient assurés de la complicité de Rudy C... ; qu'ainsi que l'ont rapporté Rudy C... et le docteur Quang Ngoc E..., le succès de l'escroquerie à l'assurance était garanti par la connivence acquise de Michel Y... chargé par Ggeorges D... de négocier le contrat d'assurance avec le groupe Cerede et ses mandants, lequel obtenait dans la perspective du transport des imprimantes une couverture de 12 509 052 francs comportant la clause exorbitante d'exclusion de tout recours à l'encontre du transporteur ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que seule l'intervention de Michel Y..., courtier en assurances exerçant depuis de nombreuses années et ayant acquis la confiance des compagnies, leur assurait l'obtention de cette couverture importante pour un matériel de valeur bien inférieure dont les garanties de paiement étaient inexistantes ; que cette connivence s'est trouvée corroborée par les
écoutes téléphoniques dont les termes quoiqu'en disent les conseils des prévenus, ne laissent aucun doute sur l'assistance consciente et délibérée que Michel Y... a apportée à l'escroquerie ; que c'est donc à bon droit qu'au vu des déclarations des coprévenus et des éléments révélés par la procédure, les premiers juges ont considéré établi que Michel Y... savait par Georges D... que la marchandise serait détournée pendant le transport et avait en connaissance de cause prêté son concours à l'escroquerie à l'assurance projetée ; que la tentative d'escroquerie à l'assurance s'étant trouvée constituée par la déclaration du sinistre fictif faite le 20 mars 1992 à Michel Y... suivie d'une demande d'indemnisation du sinistre le 3 mai 1992 et corroborée par la plainte pour vol déposée par Bruno C... ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a relaxé Quang A...
E..., Michel Y... et Icchak B... du chef de complicité de vol avec violences, à défaut d'éléments établissant qu'ils aient eu connaissance des circonstances exactes du détournement et a fortiori qu'ils y aient participé en donnant des instructions ou en fournissant leur aide ou assistance ;

" 1- alors qu'en déduisant l'élément moral du délit de complicité de tentative d'escroquerie reproché à Michel Y... et contesté par lui, des déclarations de Rudy C... et Quang Ngoc E... faisant état de manière vague et imprécise de ce que " les assurances étaient complices " et " paieraient ", la cour d'appel a statué par un motif manifestement insuffisant et impliquant un renversement de la charge de la preuve ;

" 2- alors que le courtier d'assurances ne peut être déclaré complice des fausses déclarations de l'assuré vis-à-vis des compagnies d'assurance qu'autant qu'il a eu connaissance qu'elles ne correspondaient pas à la réalité ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que, lors de la conclusion du contrat d'assurance, Michel Y..., courtier d'assurances, ait personnellement connu, d'une part la fausseté du marché intervenu entre Georges D... et Gaston Z... sous le couvert des sociétés VTECC et ITM, d'autre part le caractère surévalué de l'estimation du matériel et enfin l'absence de garantie de paiement de ce matériel et que, dès lors, en se bornant à faire état d'une " connivence " entre Michel Y... et Georges D... pour caractériser la prétendue assistance consciente et délibérée apportée par Michel Y... à l'escroquerie à l'assurance projetée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

" 3- alors qu'il ne résulte pas davantage des constatations de l'arrêt que Michel Y..., qui a été relaxé par les juges du fond du chef de complicité de vol avec violences, ait connu le caractère fictif du sinistre déclaré le 20 mars 1992 et que, dès lors, sa participation en qualité de complice à la tentative d'escroquerie poursuivie, ne peut se déduire de la seule circonstance qu'il a accepté de recevoir la déclaration de sinistre ;

" 4- alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Michel Y... faisait valoir qu'il n'avait fait qu'exercer son métier de courtier en assurances en conseillant un contrat adapté à son client, qu'il n'avait perçu qu'une prime de 13 000 francs comprenant sa commission et qu'aucune rémunération consécutive à sa prétendue complicité n'avait été convenue en sa faveur ; que cet élément était de nature à exclure l'existence de toute complicité de sa part et qu'en ne répondant pas dès lors au chef précité des conclusions du demandeur, qui étaient péremptoires, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84180
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84180
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