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02/06/1999 | FRANCE | N°98-84079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-84079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 29 mai 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 10 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 29 mai 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 10 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer du respect des autres dispositions est sans objet ;

Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, pris du défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la citation à comparaître devant le tribunal de police vise les textes du Code de la route prévoyant la qualification et la peine, et qu'aucun grief ne résulte de l'absence de l'arrêté spécifique ;

Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du "procès équitable", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 et de l'absence de preuve de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal et de l'absence de preuve de publication du texte servant de fondement aux poursuites ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale et de l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée, à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84079
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-84079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84079
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