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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thérèse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1998, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thérèse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1998, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14, L. 16, L. 21, R. 44, alinéa 4, R. 232, R. 266 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 3 du pacte international relatif aux Droits civils et politiques (décret n° 81-76 du 29 janvier 1981), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, par confirmation du jugement entrepris, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers déclare Thérèse X... coupable du chef de contravention de circulation de véhicule en sens interdit, prévu et réprimé par les dispositions susvisées du Code de la route et la condamne à une peine d'amende de 5 000 francs ainsi qu'à une suspension de permis de conduire durant trois mois ;

" aux motifs que " sur le fond, Thérèse X... entend contester les constatations effectuées par les gendarmes enquêteurs au motif que, compte tenu de la configuration des lieux, il n'aurait pas été possible à ceux-ci de voir et d'identifier le véhicule et son conducteur. Il s'agit des affirmations de Thérèse X... qui sont en contradiction formelle avec les énonciations effectuées par les gendarmes enquêteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, Thérèse X... verse aux débats devant la Cour quatre attestations (Y...- Z...- A...- B...) tendant à établir qu'à aucun moment Thérèse X... n'a dit que le véhicule était conduit par elle. Ces témoignages sont également en contradiction formelle avec les déclarations de Thérèse X... recueillis lors de ses deux auditions par les gendarmes, qui a reconnu dans un premier temps sur un ton véhément qu'elle avait emprunté avec son véhicule Porsche le sens interdit sur 100 mètres alors que la rue était inoccupée et qu'elle conduisait avec prudence, puis dans un deuxième temps qu'elle ne savait pas si le 9 juin à 19 h 20 elle conduisait son véhicule ou si elle l'avait prêté. Devant les premiers juges, Thérèse X... a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule tout en refusant de révéler l'identité de cette personne. Les premiers juges ont relevé à juste titre, d'une part, la mauvaise foi de Thérèse X... et également le fait qu'elle correspondait à la description physique mentionnée par les gendarmes enquêteurs dans leur procès-verbal : femme blonde de petite taille. Dans ces conditions, la contravention reprochée à Thérèse X... est bien caractérisée à son encontre au vu des constatations contenues dans le procès-verbal de gendarmerie, des déclarations successives de Thérèse X... recueillies en cours d'enquête et de son aspect physique tel que mentionné par les premiers juges correspondant à la description donnée par les gendarmes verbalisateurs. Compte tenu de la mauvaise foi de l'intéressée, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à une peine de 5 000 francs en fonction de ses ressources, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 3 semaines. La décision déférée doit être intégralement confirmée " ;

1) alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'en écartant les conclusions de Thérèse X..., faisant valoir, au moyen de plans et de photographies, que la configuration des lieux et la distance de 100 mètres indiquée au procès-verbal ne pouvaient permettre d'identifier le véhicule et son conducteur, au seul motif que ces conclusions étaient " en contradiction formelle avec les énonciations effectuées par les gendarmes enquêteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire " (p. 4, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'en imputant l'infraction à Thérèse X..., au seul motif " qu'elle correspondait à la description physique mentionnée par les gendarmes enquêteurs dans leur procès-verbal : femme blonde de petite taille ", quand il ressortait du procès-verbal que les gendarmes étaient situés à " 100 mètres " derrière le véhicule dont le conducteur n'était pas descendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3) alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'en écartant les quatre témoignages produits par Thérèse X... et selon lesquels, lors de la visite du gendarme à la parfumerie trois jours après les faits poursuivis, " à aucun moment, elle (Thérèse X...) n'a déclaré que le véhicule était conduit par elle ", au seul motif pris des énonciations contraires du procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4) alors que, en confirmant le jugement entrepris, qui avait prononcé une suspension de permis de conduire durant " trois mois ", après avoir déclaré que cette mesure avait été prononcée pour " une durée de 3 semaines ", ce qui ne permet pas de connaître l'appréciation portée sur la durée exacte de ladite mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la contravention au Code de la route dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Qu'en outre, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction du second degré a confirmé le jugement qui avait prononcé une suspension de son permis de conduire pendant 3 mois, après avoir énoncé que " c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à une suspension de son permis de conduire d'une durée de trois semaines ", dès lors que cette énonciation procède d'une erreur de plume manifeste ;

Que le grief, inopérant, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83992
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83992
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