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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ALSACIENNE VIE- GROUPE AZUR,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, après relaxe de Nicole Y..., épouse X..., et de Jean-Claude X..., des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ALSACIENNE VIE- GROUPE AZUR,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, après relaxe de Nicole Y..., épouse X..., et de Jean-Claude X..., des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'escroquerie et la complicité n'étaient pas caractérisés à l'encontre de Nicole X..., née Y..., et Jean-Claude X... et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie l'Alsacienne Vie ;

"aux motifs que tous les médecins qui ont eu à examiner Nicole X... sont unanimes à certifier que cette dernière a présenté un "état dépressif authentique" à compter du 2 avril 1992 (arrêt p. 5 1 et 2) ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de dire qu'elle a simulé un état pathologique totalement inexistant ou simulé par persistance de cet état pour la période antérieure à juin 1993 (cf. arrêt p. 5 3), ni pour la période de juin 1993 à septembre 1993 (cf. arrêt p. 5 4) ; qu'au cours de l'année 1994, Nicole X... a été hospitalisée pour des tentatives de suicide, aucun élément du dossier ne permettant de dire que l'état dépressif ayant entraîné ces tentatives ait été simulé (cf. arrêt p. 5 5) ; que l'enquête effectuée à l'initiative de l'Alsacienne de septembre à décembre 1993 mentionne que Nicole X... se rendait fréquemment sur son lieu de travail ; que les nombreux témoignages produits par l'intimée attestent, au contraire, qu'elle n'a plus travaillé au sein des établissements qu'elle exploitait à compter du mois de mars 1992 ;

que les écoutes téléphoniques, si elles révèlent que Nicole X... se tenait informée de la gestion de ses hôtels, ne caractérisent pas le fait qu'elle ait eu une véritable activité professionnelle, la gestion familiale des établissements pouvant expliquer que Nicole X... ait continué à s'impliquer dans cette gestion ; qu'il appartient à une juridiction civile de dire éventuellement si la "télégestion" doit être considérée comme une activité professionnelle, cet élément étant, en tout cas, insuffisant à caractériser l'infraction d'escroquerie ;

que, compte tenu des manifestations cliniques de la maladie telle que décrite par les différents médecins, il n'apparaît pas que l'état de Nicole X... pouvait l'empêcher de façon constante d'aller et de venir et d'entretenir des conversations téléphoniques donnant l'impression qu'elle menait une "vie normale" ; que les arguments selon lesquels son intelligence, sa mémoire et son expérience médicale lui ont permis de simuler efficacement sa maladie, s'ils permettent d'envisager que Nicole X... était capable d'une telle simulation, ne constituent pas des éléments suffisants à établir qu'elle s'est livrée à la simulation constitutive du délit d'escroquerie ; que les faits déférés étant, en conséquence, insuffisants à caractériser le délit d'escroquerie, les parties civiles ne sauraient être accueillies en leurs actions ;

"alors que le fait, pour une assurée qui exerce une activité professionnelle, de simuler un état dépressif la rendant totalement inapte au travail afin d'obtenir la substitution de l'assureur dans le règlement des échéances d'un prêt constitue un acte positif de la prise de fausse qualité de malade, caractéristique du délit d'escroquerie ; que la "télégestion" est une activité professionnelle ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie l'Alsacienne Vie, substituée à l'assurée dans le remboursement d'un prêt de dix ans aux échéances mensuelles de 47 454 francs, la cour d'appel a énoncé que, si les écoutes téléphoniques révélaient que Nicole X... se tenait informée et continuait à s'impliquer dans la gestion de ses hôtels, la "télégestion" était insuffisante à caractériser l'infraction d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi quand la gestion d'une entreprise à distance et par téléphone constitue une véritable activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83885
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83885
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